Arrêté du 27 décembre 2013 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2022.

TexteArrêté du 27 décembre 2013
Rattachement
Section 2 : Dispositions constructives
  1. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
  2. Section 2 : Dispositions constructives
IdentifiantLEGIARTI000046539613
Texte parentLEGITEXT000043239708
Référencearticle 13 de l'arrêté du 27 décembre 2013 (version du 10 novembre 2022)Légifrance →

1. L'installation dispose de moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques, notamment d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux par exemple) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou de points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le danger à combattre.

2. A défaut des moyens précédents, une réserve d'eau d'au moins 120 m³ destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances.

3. La protection interne contre l'incendie est assurée par des extincteurs portatifs dont les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre.

4. Ces moyens sont complétés :

5. ― s'il existe un stockage de fioul ou de gaz, par la mise en place à proximité d'un extincteur portatif à poudre polyvalente de 6 kilogrammes, en précisant : " Ne pas se servir sur flamme gaz " ;

6. ― par la mise en place d'un extincteur portatif " dioxyde de carbone " de 2 à 6 kilogrammes à proximité des armoires ou locaux électriques.

7. Les vannes de barrage (gaz, fioul) ou de coupure (électricité) sont installées à l'entrée des bâtiments dans un boîtier sous verre dormant correctement identifié. Leur localisation figure sur un plan de l'installation. Le cas échéant, le plan est mis à jour au plus tard le 1er janvier 2024.

8. Les extincteurs font l'objet de vérifications périodiques conformément à la réglementation en vigueur.

9. Sont affichées à proximité du téléphone urbain, dans la mesure où il existe, et près de l'entrée du bâtiment, des consignes précises indiquant notamment :

10. ― le numéro d'appel des sapeurs-pompiers : 18 ;

11. ― le numéro d'appel de la gendarmerie : 17 ;

12. ― le numéro d'appel du SAMU : 15 ;

13. ― le numéro d'appel des secours à partir d'un téléphone mobile : 112 ;

14. ainsi que les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre ou d'accident de toute nature pour assurer la sécurité des personnels et la sauvegarde de l'installation.

15. Après avis des services d'incendie et de secours, des moyens complémentaires ou alternatifs de lutte contre l'incendie peuvent être fixés par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046539613, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.