RattachementSection 2 : Prélèvements et consommation d'eau
Chapitre III : Emissions dans l'eau et dans les sols
Section 2 : Prélèvements et consommation d'eau
IdentifiantLEGIARTI000028438077
Texte parentLEGITEXT000043239708
Référencearticle 18 de l'arrêté du 27 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé hebdomadairement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m³ par jour, mensuellement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation.
2. En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion.
3. Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Seuls peuvent être construits dans le lit du cours d'eau des ouvrages de prélèvement ne nécessitant pas l'autorisation mentionnée à l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux dispositions de l'article L. 214-18 du même code.
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