1. Les eaux pluviales provenant des toitures ne sont en aucun cas mélangées aux effluents d'élevage, ni rejetées sur les aires d'exercice. Lorsque ce risque existe, elles sont collectées par une gouttière ou tout autre dispositif équivalent. Elles sont alors soit stockées en vue d'une utilisation ultérieure, soit évacuées vers le milieu naturel ou un réseau particulier.
Arrêté du 27 décembre 2013 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
TexteArrêté du 27 décembre 2013
Rattachement
Section 4 : Collecte et stockage des effluents
- Chapitre III : Emissions dans l'eau et dans les sols
- Section 4 : Collecte et stockage des effluents
IdentifiantLEGIARTI000028438005
Texte parentLEGITEXT000043239708
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