Arrêté du 27 décembre 2013 · Article

Article 27-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteArrêté du 27 décembre 2013
Rattachement
Section 5 : Epandage et traitement des effluents d'élevage
  1. Chapitre III : Emissions dans l'eau et dans les sols
  2. Section 5 : Epandage et traitement des effluents d'élevage
IdentifiantLEGIARTI000028438095
Texte parentLEGITEXT000043239708
Référencearticle 27-1 de l'arrêté du 27 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Les effluents d'élevage bruts ou traités peuvent être épandus afin d'être soumis à une épuration naturelle par le sol et d'être valorisés par le couvert végétal.

2. Les quantités épandues d'effluents d'élevage bruts ou traités sont adaptées de manière à assurer l'apport des éléments utiles aux sols et aux cultures sans excéder leurs besoins et leurs capacités exportatrices compte tenu des apports de toute nature qu'ils peuvent recevoir par ailleurs.

3. En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, la dose d'azote épandue est déterminée conformément aux règles définies par les programmes d'actions nitrates en matière notamment d'équilibre prévisionnel de la fertilisation azotée.

4. Les quantités épandues et les périodes d'épandage des effluents d'élevage et des matières issues de leur traitement sont adaptées de manière à prévenir :

5. ― la stagnation prolongée sur les sols ;

6. ― le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage ;

7. ― une percolation rapide vers les nappes souterraines.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028438095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.