Arrêté du 27 décembre 2013 · Article

Article 27-3

Article en vigueur depuis le 5 octobre 2015.

TexteArrêté du 27 décembre 2013
Rattachement
Section 5 : Epandage et traitement des effluents d'élevage
  1. Chapitre III : Emissions dans l'eau et dans les sols
  2. Section 5 : Epandage et traitement des effluents d'élevage
IdentifiantLEGIARTI000031275322
Texte parentLEGITEXT000043239708
Référencearticle 27-3 de l'arrêté du 27 décembre 2013 (version du 5 octobre 2015)Légifrance →

1. a) Généralités :

2. L'épandage des effluents d'élevage et des matières issues de leur traitement est interdit :

3. - sur sol non cultivé ;

4. - sur toutes les légumineuses sauf exceptions prévues par le deuxième paragraphe du c du 1 du III de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé ;

5. - sur les terrains en forte pente sauf s'il est mis en place un dispositif prévenant tout risque d'écoulement et de ruissellement vers les cours d'eau ;

6. - sur les sols pris en masse par le gel (exception faite pour les fumiers ou les composts) ;

7. - sur les sols enneigés ;

8. - sur les sols inondés ou détrempés ;

9. - pendant les périodes de fortes pluviosités ;

10. - par aéro-aspersion sauf pour les eaux issues du traitement des effluents d'élevage. L'épandage par aspersion est pratiqué au moyen de dispositifs ne produisant pas d'aérosol.

11. b) Distances à respecter vis-à-vis des tiers :

12. Les distances minimales entre, d'une part, les parcelles d'épandage des effluents d'élevage bruts ou traités et, d'autre part, toute habitation ou local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, sont fixées dans le tableau suivant :

CATÉGORIE D'EFFLUENTS
d'élevage bruts ou traités
DISTANCE MINIMALE
d'épandage
CAS PARTICULIERS

Composts d'effluents d'élevages élaborés selon les modalités de l'article 29.

10 mètres

Fumiers de bovins et porcs compacts non susceptibles d'écoulement,
après un stockage d'au minimum deux mois.

15 mètres

Autres fumiers.
Lisiers et purins.
Fientes à plus de 65 % de matière sèche.
Effluents d'élevage après un traitement visé à l'article 28 et/ou atténuant
les odeurs à l'efficacité démontrée selon les protocoles établis dans le cadre de l'étude Sentoref 2012 réalisée par le Laboratoire national de métrologie et d'essais.
Digestats de méthanisation.
Eaux blanches et vertes non mélangées avec d'autres effluents.
50 mètres
En cas d'injection directe dans le sol, la distance minimale est ramenée à 15 mètres.
Pour un épandage avec un dispositif de buse palette ou de rampe à palettes ou à buses, cette distance est portée à 100 mètres.
Autres cas.
100 mètres

13. c) Distances vis-à-vis des autres éléments de l'environnement :

14. L'épandage des effluents d'élevage et des matières issues de leur traitement est interdit à moins de :

15. - 50 mètres des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers. Cette distance est réduite à 35 mètres lorsque ces prélèvements sont réalisés en eaux souterraines (puits, forages et sources) ;

16. - 200 mètres des lieux de baignade déclarés et des plages, à l'exception des piscines privées, sauf pour les composts élaborés conformément à l'article 29 qui peuvent être épandus jusqu'à 50 mètres ;

17. - 500 mètres en amont des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie, à la circulation des eaux et prévue par l'arrêté préfectoral d'autorisation ;

18. - 35 mètres des berges des cours d'eau ; cette limite est réduite à 10 mètres si une bande végétalisée de 10 mètres ne recevant aucun intrant, à l'exception de ceux épandus par les animaux eux-mêmes, est implantée de façon permanente en bordure des cours d'eau. Dans le cas des cours d'eau alimentant une pisciculture, à l'exclusion des étangs empoissonnés où l'élevage est extensif sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel, la distance est portée à 50 mètres des berges du cours d'eau sur un linéaire d'un kilomètre le long des cours d'eau en amont de la pisciculture.

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