Arrêté du 27 décembre 2013 · Article

Article 27-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteArrêté du 27 décembre 2013
Rattachement
Section 5 : Epandage et traitement des effluents d'élevage
  1. Chapitre III : Emissions dans l'eau et dans les sols
  2. Section 5 : Epandage et traitement des effluents d'élevage
IdentifiantLEGIARTI000028438022
Texte parentLEGITEXT000043239708
Référencearticle 27-4 de l'arrêté du 27 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. La superficie du plan d'épandage est réputée suffisante lorsque la quantité d'azote épandable issue des animaux de l'installation et destinée à être épandue mécaniquement ou par les animaux eux-mêmes n'excède pas les capacités d'exportation en azote des cultures et des prairies exploitées en propre et/ou mises à disposition. La superficie est calculée sur la base des informations figurant dans les conventions d'épandage compte tenu des quantités d'azote épandable produites ou reçues par ailleurs par le prêteur de terres.

2. Les modalités de calcul du dimensionnement du plan d'épandage figurent en annexe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028438022, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.