RattachementSection 5 : Epandage et traitement des effluents d'élevage
Chapitre III : Emissions dans l'eau et dans les sols
Section 5 : Epandage et traitement des effluents d'élevage
IdentifiantLEGIARTI000028438022
Texte parentLEGITEXT000043239708
Référencearticle 27-4 de l'arrêté du 27 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. La superficie du plan d'épandage est réputée suffisante lorsque la quantité d'azote épandable issue des animaux de l'installation et destinée à être épandue mécaniquement ou par les animaux eux-mêmes n'excède pas les capacités d'exportation en azote des cultures et des prairies exploitées en propre et/ou mises à disposition. La superficie est calculée sur la base des informations figurant dans les conventions d'épandage compte tenu des quantités d'azote épandable produites ou reçues par ailleurs par le prêteur de terres.
2. Les modalités de calcul du dimensionnement du plan d'épandage figurent en annexe.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.