Arrêté du 27 décembre 2013 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteArrêté du 27 décembre 2013
RattachementChapitre VI : Déchets et sous-produits animaux
IdentifiantLEGIARTI000028437946
Texte parentLEGITEXT000043239708
Référencearticle 33 de l'arrêté du 27 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son exploitation, notamment :

2. ― limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets ;

3. ― trier, recycler, valoriser ses déchets ;

4. ― s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume est strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions possibles.

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