Arrêté du 27 décembre 2013 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteArrêté du 27 décembre 2013
RattachementChapitre VI : Déchets et sous-produits animaux
IdentifiantLEGIARTI000028438050
Texte parentLEGITEXT000043239708
Référencearticle 35 de l'arrêté du 27 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont régulièrement éliminés dans des installations réglementées conformément au code de l'environnement.

2. Les animaux morts sont évacués ou éliminés conformément au code rural et de la pêche maritime.

3. Les médicaments vétérinaires non utilisés sont éliminés par l'intermédiaire d'un circuit de collecte spécialisé, faisant l'objet de bordereaux d'enlèvement, ces derniers étant tenus à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées. Cette disposition est applicable aux installations existantes à compter du 1er janvier 2015.

4. Toute élimination de médicaments vétérinaires non utilisés par épandage, compostage ou méthanisation est interdite.

5. Tout brûlage à l'air libre de déchets, à l'exception des déchets verts lorsque leur brûlage est autorisé par arrêté préfectoral, de cadavres ou de sous-produits animaux est interdit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028438050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.