Arrêté du 27 décembre 2013 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteArrêté du 27 décembre 2013
RattachementChapitre VII : Autosurveillance
IdentifiantLEGIARTI000028438054
Texte parentLEGITEXT000043239708
Référencearticle 38 de l'arrêté du 27 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Le présent article s'applique aux installations visées à l'article 28.

2. L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant :

3. ― dans le cas d'un traitement aérobie d'effluents d'élevage liquides, le descriptif de l'installation de traitement, tenu à jour ;

4. ― le cahier d'exploitation tenu à jour, dans lequel sont reportés les volumes et tonnages de matières et effluents entrants et sortants à chaque étape du processus de traitement ;

5. ― les bilans matière annuels relatifs à l'azote et au phosphore.

6. Le préfet définit la fréquence et les modalités techniques de prélèvement et d'analyse.

7. L'ensemble de ces éléments est tenu à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028438054, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.