Référencearticle 38 de l'arrêté du 27 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Le présent article s'applique aux installations visées à l'article 28.
2. L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant :
3. ― dans le cas d'un traitement aérobie d'effluents d'élevage liquides, le descriptif de l'installation de traitement, tenu à jour ;
4. ― le cahier d'exploitation tenu à jour, dans lequel sont reportés les volumes et tonnages de matières et effluents entrants et sortants à chaque étape du processus de traitement ;
5. ― les bilans matière annuels relatifs à l'azote et au phosphore.
6. Le préfet définit la fréquence et les modalités techniques de prélèvement et d'analyse.
7. L'ensemble de ces éléments est tenu à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées.
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