Arrêté du 27 décembre 2013 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteArrêté du 27 décembre 2013
RattachementChapitre VII : Autosurveillance
IdentifiantLEGIARTI000028437952
Texte parentLEGITEXT000043239708
Référencearticle 39 de l'arrêté du 27 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Le présent article s'applique aux installations visées à l'article 29.

2. L'élévation de la température des andains est surveillée par des prises de température hebdomadaires, en plusieurs endroits en prenant la précaution de mesurer le milieu de l'andain.

3. Les résultats des prises de températures sont consignés sur un cahier d'enregistrement où sont indiqués, pour chaque site de compostage, la nature des produits compostés, les dates de début et de fin de compostage ainsi que celles de retournement des andains et l'aspect macroscopique du produit final (couleur, odeur, texture).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028437952, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.