Arrêté du 27 décembre 2013 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

TexteArrêté du 27 décembre 2013
RattachementChapitre VIII : Installations classées au titre de la rubrique 3660
IdentifiantLEGIARTI000034326508
Texte parentLEGITEXT000043239708
Référencearticle 43 de l'arrêté du 27 décembre 2013 (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Par dérogation aux articles 41 et 42, l'exploitant peut solliciter une dérogation permettant de fixer des valeurs limites d'émission qui excèdent les niveaux d'émission.

2. Cette demande est formulée et instruite dans les formes prévues au I de l'article L. 515-29 du code de l'environnement et dans les dispositions réglementaires prises pour son application.

3. Si la dérogation sollicitée a été acceptée par le préfet à l'issue de la procédure, pour l'application de l'article 41 et du II de l'article 42 au périmètre couvert par le champ de la dérogation accordée, l'exploitant met en œuvre les prescriptions, respecte les valeurs limites fixées et délais prévus par arrêté préfectoral.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034326508, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.