1. Sans préjudice des mesures de l'article R. 512-74 du code de l'environnement, pour l'application des articles R. 512-39-1 à R. 512-39-5 et R. 515-75 du code de l'environnement lorsqu'une installation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site compatible avec un usage agricole, sauf lorsque l'arrêté préfectoral en dispose autrement.
Arrêté du 27 décembre 2013 · Article
Article 44
Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.
TexteArrêté du 27 décembre 2013
RattachementChapitre VIII : Installations classées au titre de la rubrique 3660
IdentifiantLEGIARTI000034326429
Texte parentLEGITEXT000043239708
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