Décret n°2021-270 du 11 mars 2021 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-270 du 11 mars 2021
RattachementChapitre Ier : TÉLÉ-PROCÉDURE POUR L'ÉTABLISSEMENT DES PROCURATIONS DE VOTE
IdentifiantLEGIARTI000043241924
Texte parentLEGITEXT000043241906
Référencearticle 5 du décret n°2021-270 du 11 mars 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 75 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

3. « I. − Les formulaires administratifs mentionnés au premier alinéa du I de l'article R. 72 sont tenus à disposition des autorités habilitées ou accessibles en ligne.

4. Le formulaire, signé par le mandant, comporte les données à caractère personnel et informations suivantes :

5. « 1° Identification du mandant : nom, prénoms, sexe, date de naissance, commune ou circonscription consulaire d'inscription sur les listes électorales, numéro de téléphone ;

6. « 2° Identification du mandataire : nom, prénoms, sexe, date de naissance ;

7. « 3° Validité de la procuration : type et tour de scrutin, date du scrutin, ou le cas échéant date de fin de validité de la procuration. »

8. « Pour l'établissement de la procuration, l'autorité à laquelle est présenté le formulaire de procuration y indique ses nom, prénoms et qualité ainsi que la date et le lieu d'établissement de la procuration. Le formulaire est revêtu de son visa et de son cachet.

9. « L'autorité ayant établi la procuration conserve mention de cette procuration dans un registre spécial ouvert par ses soins.

10. 2° L'article est complété par un II ainsi rédigé :

11. « II. − Le mandant accède à la télé-procédure mentionnée au I de l'article R. 72 par l'intermédiaire d'un dispositif d'authentification fixé par l'arrêté du ministre de l'intérieur mentionné au même article.

12. La demande de procuration présentée par la télé-procédure comporte les mêmes données à caractère personnel et informations que celles mentionnées au I du présent article à l'exception du numéro de téléphone. La demande mentionne l'adresse de courrier électronique du mandant.

13. Une référence d'enregistrement est affectée à la demande de procuration.

14. « La procuration est établie électroniquement par un des officiers ou agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article R. 72, en présence du mandant, dans les conditions prévues aux III, IV et V, et sans préjudice du VI du même article. Cette opération fait l'objet d'un enregistrement comprenant les nom, prénoms et qualité de l'autorité ainsi que la date et le lieu d'établissement de la procuration.

15. « L'autorité ayant établi la procuration conserve mention de cette procuration dans un registre spécial ouvert par ses soins.

16. « La procuration est transmise au moyen de la télé-procédure au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. Le mandant est informé par récépissé dématérialisé de cette transmission.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code électoral : art. R75

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043241924, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.