Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2021-270 du 11 mars 2021
RattachementChapitre Ier : TÉLÉ-PROCÉDURE POUR L'ÉTABLISSEMENT DES PROCURATIONS DE VOTE
IdentifiantLEGIARTI000043241930
Texte parentLEGITEXT000043241906
Référencearticle 6 du décret n°2021-270 du 11 mars 2021Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 76 du même code est ainsi modifié :
2. 1° La première phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
3. 2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
4. « Les données à caractère personnel et informations recueillies via la télé-procédure mentionnée au I de l'article R. 72 aux seules fins d'établir une procuration sont conservées pendant une durée fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette durée ne peut être inférieure à la durée de conservation des procurations établies par formulaire et ne peut dépasser deux années. »