Décret n°2021-270 du 11 mars 2021 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-270 du 11 mars 2021
RattachementChapitre Ier : TÉLÉ-PROCÉDURE POUR L'ÉTABLISSEMENT DES PROCURATIONS DE VOTE
IdentifiantLEGIARTI000043241930
Texte parentLEGITEXT000043241906
Référencearticle 6 du décret n°2021-270 du 11 mars 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 76 du même code est ainsi modifié :

2. 1° La première phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

3. 2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4. « Les données à caractère personnel et informations recueillies via la télé-procédure mentionnée au I de l'article R. 72 aux seules fins d'établir une procuration sont conservées pendant une durée fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette durée ne peut être inférieure à la durée de conservation des procurations établies par formulaire et ne peut dépasser deux années. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code électoral : art. R76

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043241930, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.