Arrêté du 3 mars 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 mars 2021.

TexteArrêté du 3 mars 2021
IdentifiantLEGIARTI000043242964
Texte parentLEGITEXT000043242959
Référencearticle 2 de l'arrêté du 3 mars 2021 (version du 13 mars 2021)Légifrance →

1. Le dispositif de vaporisation doit disposer d'un système de températures préréglées, de température ne pouvant pas dépasser 215 °C pour éviter toute combustion, et d'extinction automatique.

2. Il doit également bénéficier d'un marquage CE au regard de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux ou du règlement 2017/745 du Parlement et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, en cours de validité, ou faire l'objet d'une procédure de certification, ou, en raison de son intérêt pour la santé, obtenir auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, à titre dérogatoire, une autorisation en application de l'article 59 du règlement précité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043242964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.