Arrêté du 17 février 2021 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteArrêté du 17 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000043248026
Texte parentLEGITEXT000043248020
Référencearticle 7 de l'arrêté du 17 février 2021 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les candidats ayant suivi la totalité de la formation relative au référentiel de diplôme du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité « viticulture-œnologie », sont dispensés du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES®) pour les catégories définies dans les recommandations de la Caisse nationale de l'assurance maladie, selon le tableau joint en annexe de l'arrêté du 20 mai 2020 susvisé, s'ils satisfont aux conditions suivantes :

2. - conditions relatives à la formation dispensée dans l'établissement de formation :

3. Les candidats suivent en totalité la formation théorique et pratique à la conduite en sécurité du ou des matériels des catégories concernées conformément au référentiel de connaissances, de savoir-faire figurant dans les annexes des recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie ;

4. - conditions relatives à l'évaluation réalisée dans l'établissement de formation :

5. Les candidats satisfont aux conditions d'évaluation relatives à l'utilisation en sécurité et aux connaissances nécessaires conformément aux annexes des recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043248026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.