Loi n°52-1310 du 10 décembre 1952 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 1957 au 21 mars 1999.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°52-1310 du 10 décembre 1952
RattachementOpérations électorales
IdentifiantLEGIARTI000043258078
Texte parentLEGITEXT000043259888
Référencearticle 8 de la loi n°52-1310 du 10 décembre 1952 (version du 29 juillet 1957)Légifrance →

1. Toute liste fait l'objet d’une déclaration collective revêtue de la signature de tous les candidats. Elle est déposée et enregistrée soit au gouvernement du territoire,

2. soit dans une résidence de la circonscription électorale au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin.

3. A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration. Le récépissé définitif est délivré dans les trois jours.

4. La déclaration doit mentionner :

5. 1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des candidats ;

6. 2° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;

7. 3° Le titre de la liste. Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même-titre ;

8. 4° Si la liste le désire, la couleur et le signe que la liste choisit pour l'impression de ses bulletins, la couleur des bulletins de vote devant être différente de celle des cartes électorales.

9. Chaque liste doit comprendre un nombre de noms de candidats égal à celui des sièges attribués à la circonscription

10. correspondante.

11. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plus d’une circonscription.

12. Après le dépôt de la liste, aucun retrait de candidature n’est admis.

13. En cas de décès de l’un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle candidature fait l’objet d’une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.

14. Aucune liste constituée en violation des alinéas précédents ou des dispositions de la présente loi ne sera enregistrée. Les bulletins obtenus par une liste non enregistrée sont nuls.

15. En cas de contestation, les candidats peuvent se pourvoir devant le conseil du contentieux administratif qui devra rendre, dans les trois jours, sa décision.

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