1. L'allocation mentionnée à l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-921 susvisée, versée par l'employeur au titre du congé de reclassement défini à l'article L. 1233-71 du code du travail, pour la période excédant le préavis est complétée par une allocation complémentaire, à la charge de l'Etat sans que ce complément n'excède treize pour cent du montant de la rémunération mensuelle brute moyenne perçue par le salarié sur les douze derniers mois travaillés précédant l'acceptation par le salarié du congé de reclassement soumise aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-9 du code du travail.
Décret n°2021-297 du 18 mars 2021 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 21 mars 2021.
TexteDécret n°2021-297 du 18 mars 2021
Rattachement
Chapitre Ier : ALLOCATION COMPLÉMENTAIRE AU TITRE DU CONGÉ DE RECLASSEMENT
- Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON
- Chapitre Ier : ALLOCATION COMPLÉMENTAIRE AU TITRE DU CONGÉ DE RECLASSEMENT
IdentifiantLEGIARTI000043272872
Texte parentLEGITEXT000043272836
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