Décret n°2021-297 du 18 mars 2021 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 21 mars 2021.

TexteDécret n°2021-297 du 18 mars 2021
Rattachement
Chapitre III : POURSUITE DU CONGÉ D'ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE AUPRÈS D'UN NOUVEL EMPLOYEUR
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON
  2. Chapitre III : POURSUITE DU CONGÉ D'ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE AUPRÈS D'UN NOUVEL EMPLOYEUR
IdentifiantLEGIARTI000043272896
Texte parentLEGITEXT000043272836
Référencearticle 17 du décret n°2021-297 du 18 mars 2021 (version du 21 mars 2021)Légifrance →

1. Le nouvel employeur précise dans une convention individuelle les éléments suivants :

2. 1° La durée du congé restant à courir ;

3. 2° La situation du salarié pendant le congé telle que précisée à l'article 16 de l'ordonnance susvisée ;

4. 3° Les engagements pris par l'Etat et le nouvel employeur au titre du financement de l'allocation, des actions de formation et de validation des acquis de l'expérience et de la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi et des actions qu'elle met en œuvre ;

5. 4° Les engagements pris par le nouvel employeur, notamment le versement de l'allocation mensuelle au salarié ainsi que l'interdiction de recourir à un licenciement économique pendant la période de poursuite du congé ;

6. 5° Selon le cas, la nature précise des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience, ainsi que le nom des organismes prestataires de ces actions ;

7. 6° Les engagements pris par le salarié, notamment l'obligation de donner suite aux convocations qui lui sont adressées par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi et de suivre les actions qu'elle met en œuvre à son attention, qu'il s'agisse des prestations qu'elle propose directement ou des actions complémentaires de formation et de validation des acquis de l'expérience qu'elle valide ;

8. 7° Les conditions dans lesquelles le salarié est autorisé à s'absenter pendant la période de congé, dans le respect des dispositions de l'article 7 du présent décret, et le nombre maximum mensuel de jours d'absence autorisée ;

9. 8° Les modalités de rupture du congé, les conséquences sur le contrat de travail suspendu dans les conditions prévues à l'article 6 de l'ordonnance susvisée et, le cas échéant, l'obligation pour le salarié d'informer son nouvel employeur qu'il remplit les conditions pour ouvrir droit à une retraite à taux plein et de lui préciser la date d'effet de cette pension.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043272896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.