Décret n°2021-297 du 18 mars 2021 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 21 mars 2021.

TexteDécret n°2021-297 du 18 mars 2021
Rattachement
Chapitre IV : PRISE EN CHARGE PAR L'ÉTAT
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON
  2. Chapitre IV : PRISE EN CHARGE PAR L'ÉTAT
IdentifiantLEGIARTI000043272855
Texte parentLEGITEXT000043272836
Référencearticle 21 du décret n°2021-297 du 18 mars 2021 (version du 21 mars 2021)Légifrance →

1. I.-La convention mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance susvisée est signée entre l'employeur et le préfet de région dans laquelle est implanté le siège de l'employeur.

2. Cette convention permet la prise en charge par l'Etat des montants correspondant aux allocations et à l'indemnité versées par l'employeur ainsi qu'au financement des actions de formation et de validation des acquis de l'expérience et du bilan individualisé, en application du titre Ier de l'ordonnance susvisée.

3. II.-La convention précise notamment :

4. 1° Le nombre prévisible des salariés susceptibles d'accepter le bénéfice du congé d'accompagnement spécifique ainsi que la durée prévisible de leur congé ;

5. 2° Le montant prévisionnel de l'allocation prise en charge par l'employeur au titre des dispositions des articles 4,9,15 ou de l'article 18 de l'ordonnance susvisée, précisé par salarié, sur la base d'une durée de congé équivalente à la durée maximale qui lui est applicable en vertu de l'article 7 de la même ordonnance ;

6. 3° Les modalités de participation de l'Etat au financement des actions de formation et de validation des acquis de l'expérience validées par la cellule d'accompagnement mentionnée à l'article 8 de l'ordonnance susvisée et effectuées par le salarié ;

7. 4° Le cas échéant, l'organisme gestionnaire auquel sont confiés, sur délégation de l'employeur, le traitement, le suivi et la liquidation des allocations versées aux salariés.

8. III.-Les engagements pris par l'Etat au titre de la prise en charge des actions de formation dans le cadre de la convention sont sans préjudice de ceux qui pourraient être obtenus au titre des autres dispositifs de financement de la formation professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043272855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.