Décret n°2021-297 du 18 mars 2021 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 21 mars 2021.

TexteDécret n°2021-297 du 18 mars 2021
Rattachement
Chapitre IV : PRISE EN CHARGE PAR L'ÉTAT
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON
  2. Chapitre IV : PRISE EN CHARGE PAR L'ÉTAT
IdentifiantLEGIARTI000043272902
Texte parentLEGITEXT000043272836
Référencearticle 23 du décret n°2021-297 du 18 mars 2021 (version du 21 mars 2021)Légifrance →

1. I. - L'employeur qui a conclu un contrat avec la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, adresse au préfet de région dans laquelle est implanté le siège de l'employeur, une demande de prise en charge pour la part de l'action de la cellule portant sur les salariés en congé d'accompagnement spécifique. Cette demande donne lieu à la signature d'une convention.

2. II. - La convention précise :

3. 1° Le programme d'intervention de la cellule et le plan d'ensemble dans lequel elle s'inscrit, notamment les actions envisagées, le calendrier de mise en œuvre de l'accompagnement, la composition de la cellule, les conditions de suivi de ses interventions, ainsi que les modalités de coordination et de coopération entre la cellule et le service public de l'emploi ;

4. 2° Le nombre prévisible de salariés qui seront suivis par la cellule.

5. III. - L'arrêté mentionné à l'article 22 du présent décret détermine les informations transmises au préfet de région territorialement compétent pour permettre le remboursement par l'Etat des sommes mentionnées au I. Cet arrêté détermine également les modalités de ces transmissions et la fréquence des remboursements, qui ne peut être supérieure à trois mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043272902, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.