1. Le nombre total de salariés régis par la convention collective nationale unifiée ports et manutention pouvant bénéficier du congé d'accompagnement spécifique dans l'emploi mentionné à l'article 22 de l'ordonnance susvisée est arrêté sur chaque place portuaire par le préfet de région, dans le respect des dispositions du présent décret. Ce nombre est exprimé en équivalents temps plein.
Décret n°2021-297 du 18 mars 2021 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 21 mars 2021.
TexteDécret n°2021-297 du 18 mars 2021
RattachementTitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE UNIFIÉE PORTS ET MANUTENTION
IdentifiantLEGIARTI000043272905
Texte parentLEGITEXT000043272836
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