Décret n°2021-297 du 18 mars 2021 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 21 mars 2021.

TexteDécret n°2021-297 du 18 mars 2021
RattachementTitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE UNIFIÉE PORTS ET MANUTENTION
IdentifiantLEGIARTI000043272857
Texte parentLEGITEXT000043272836
Référencearticle 34 du décret n°2021-297 du 18 mars 2021 (version du 21 mars 2021)Légifrance →

1. I. - La période prise en compte pour le calcul du montant de l'allocation dont bénéficie le salarié au titre de l'article 27 de l'ordonnance susvisée a pour point de départ la date de début du congé mentionnée à l'article 29 du présent décret.

2. II. - Le montant de cette allocation est égal à 78 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne soumise aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-9 du code du travail, au titre des douze meilleurs mois parmi les vingt-quatre derniers mois.

3. III. - L'employeur assure le versement aux salariés de l'allocation due pendant le congé d'accompagnement spécifique à la date normale de la paie et remet à chaque salarié un bulletin mensuel précisant le montant et les modalités de calcul de l'allocation.

4. IV. - L'allocation versée au salarié est revalorisée chaque année en fonction de l'évolution annuelle moyenne des salariés de l'entreprise constatée au moment des campagnes de politique salariale et au plus tard en septembre de chaque année sur l'ensemble des salariés présents au cours de la période considérée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043272857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.