Décret n°2021-297 du 18 mars 2021 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 21 mars 2021.

TexteDécret n°2021-297 du 18 mars 2021
RattachementTitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE UNIFIÉE PORTS ET MANUTENTION
IdentifiantLEGIARTI000043272863
Texte parentLEGITEXT000043272836
Référencearticle 39 du décret n°2021-297 du 18 mars 2021 (version du 21 mars 2021)Légifrance →

1. Un comité national, composé de représentants de l'Etat, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives de la branche, est chargé du suivi de la mise en œuvre des dispositions du titre II du présent décret.

2. Un comité local de suivi des conventions mentionnées à l'article 37 de l'ordonnance susvisée, composé notamment de représentants de l'Etat, des organisations représentant les entreprises exerçant des activités de manutention sur le port et des organisations représentant les personnels de ces entreprises, est organisé tous les six mois à l'initiative du préfet de département.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043272863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.