1. La durée annuelle du travail des personnels mentionnés à l'article 1er et travaillant de façon permanente par équipes successives selon un cycle continu, de jour et de nuit, dimanches et jours fériés compris, est fixée à 1 533 heures. La liste des emplois concernés est soumise aux comités techniques paritaires compétents.
Arrêté du 6 décembre 2001 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteArrêté du 6 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000019614203
Texte parentLEGITEXT000043273742
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