Référencearticle 4 de l'arrêté du 6 décembre 2001 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. En application de l'alinéa 5 de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, les heures supplémentaires effectuées par les agents relevant d'un décompte horaire font l'objet d'une compensation horaire d'une durée équivalente dans un délai de trois mois.
2. Par dérogation à cette règle, lorsque les heures supplémentaires n'ont pas pu faire l'objet d'une compensation horaire dans le délai de trois mois susmentionné, elles donnent lieu à indemnisation.
3. Il sera rendu compte annuellement aux comités techniques paritaires intéressés du volume et de l'utilisation des heures supplémentaires par service.
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