Décret n°2021-314 du 23 mars 2021 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-314 du 23 mars 2021
IdentifiantLEGIARTI000043286837
Texte parentLEGITEXT000043286829
Référencearticle 1 du décret n°2021-314 du 23 mars 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 2 septembre 1992 susvisé est modifié comme suit :

2. 1° Aux articles 1er, 4,8et dans l'intitulé de la sous-section 1 des sections 1 et 2 du chapitre II du titre II, après le mot : « Musique, » sont insérés les mots : « Danse et Art dramatique » ;

3. 2° L'article 10 est modifié comme suit :

4. a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Le concours interne, spécialité Musique, Danse et Art dramatique de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re catégorie et le concours interne, spécialité Musique, Danse et Art dramatique, de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux de 2e catégorie comprennent trois options : Musique, Danse et Art dramatique. » ;

6. b) Le b du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « b) Selon l'option, une épreuve soit d'écriture ou d'analyse musicale, soit d'écriture ou d'analyse chorégraphique, soit d'écriture ou d'analyse dramaturgique (durée : quatre heures ; coefficient 1). » ;

8. c) Le a du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « a) Selon l'option, un travail avec soit un ensemble instrumental, vocal, ou mixte, soit un groupe de danseurs, soit un groupe de comédiens, sur une œuvre ou un extrait d'œuvre choisi par le jury au moment de l'épreuve sur une liste d'œuvres (durée : trente minutes ; coefficient 3) ; »

10. 3° L'article 14 est modifié comme suit :

11. a) Au deuxième alinéa, le mot : « premiers » est supprimé ;

12. b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

13. « Le jury de chaque concours comprend au moins six membres ainsi répartis : » ;

14. c) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :

15. « c) Deux personnalités qualifiées dans la spécialité concernée dont, sur proposition du ministre chargé de la culture, un membre de l'inspection de la création et des enseignements artistiques ; »

16. 4° Le d est supprimé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°92-892 du 2 septembre 1992 : art. 1, art. 4, art. 8, art. 10, art. 14
    Divisions : Sous-section 1 : Spécialité Musique, Danse et Art dramatique

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043286837, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.