Arrêté du 11 mars 2021 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 11 mars 2021
IdentifiantLEGIARTI000043286971
Texte parentLEGITEXT000043286955
Référencearticle 6 de l'arrêté du 11 mars 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 6 est ainsi modifié : 1° Après le troisième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

2. «-refus de se soumettre aux audits ; «-sous-traitance des formations ou dispositifs spécifiques prévus à l'article L. 213-9 du code de la route à une école de conduite ou une association agréée ne disposant pas du label “ qualité des formations au sein des écoles de conduite ” ou d'une équivalence reconnue par le présent arrêté.

3. « Avant toute décision de retrait du label, le préfet du lieu d'implantation de l'école de conduite ou de l'association labellisée porte à la connaissance de l'exploitant, par lettre recommandée avec accusé de réception, son intention de lui retirer le label en lui précisant les motifs invoqués et en lui demandant de présenter, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en se faisant assister ou représenter par un mandataire de son choix. En cas d'absence de réponse de l'exploitant dans le délai prévu, la procédure est réputée contradictoire. » ; 2° Au dernier alinéa, après les mots : « qualité des formations au sein des écoles de conduite » sont insérés les mots : « ou d'une équivalence reconnue par le présent arrêté ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 26 février 2018 : art. 6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043286971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.