Décret n°2021-311 du 24 mars 2021 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 26 mars 2021.

TexteDécret n°2021-311 du 24 mars 2021
IdentifiantLEGIARTI000043287377
Texte parentLEGITEXT000043287352
Référencearticle 5 du décret n°2021-311 du 24 mars 2021 (version du 26 mars 2021)Légifrance →

1. Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité à l'aide et du calcul de son montant sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de la transmission des attestations mentionnées au IV de l'article 4.

2. Les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire de l'aide communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de la transmission par le bénéficiaire des attestations mentionnées au IV de l'article 4. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.

3. En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue à l'alinéa précédent, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

4. La procédure prévue au présent article ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043287377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.