1. En cas de vacance d'un siège, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions où avait été désigné le représentant à remplacer pour la durée du mandat restant à courir.
Décret n°2021-309 du 24 mars 2021 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.
TexteDécret n°2021-309 du 24 mars 2021
IdentifiantLEGIARTI000043287691
Texte parentLEGITEXT000043287673
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