Décret n°2021-318 du 25 mars 2021 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 27 mars 2021.

TexteDécret n°2021-318 du 25 mars 2021
IdentifiantLEGIARTI000043294001
Texte parentLEGITEXT000043293965
Référencearticle 7 du décret n°2021-318 du 25 mars 2021 (version du 27 mars 2021)Légifrance →

1. I. - Le fonds d'investissement qui souhaite bénéficier de la garantie de l'Etat mentionnée à l'article 1er dépose une demande auprès de la direction générale du Trésor en vue d'établir la convention mentionnée à l'article 2.

2. II. - 1° La garantie de l'Etat est rémunérée par des commissions de garantie. Le barème de la prime annuelle de garantie, rapporté au capital restant dû au titre de la créance, est fixé à 90 points de base pour les créances détenues éligibles à la garantie relatives à des petites et moyennes entreprises et 180 points de base pour les créances détenues éligibles à la garantie relatives à des entreprises de taille intermédiaire.

3. 2° Les commissions de garantie sont payées par le fonds bénéficiaire et sont dues par ce fonds sur les intérêts perçus au titre de chaque créance éligible.

4. 3° Le non-paiement, par le fonds bénéficiaire de la garantie, de tout ou partie des commissions dues au titre de la garantie, après délai raisonnable suivant mise en demeure infructueuse, entraine la suspension de ses droits au paiement de toute somme due au titre de la garantie, jusqu'à régularisation du versement des commissions de garantie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043294001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.