RattachementSection II : Dispositions particulières au concours sur épreuves au titre du a du 1° de l'article de 5
Chapitre II : CONCOURS SUR ÉPREUVES
Section II : Dispositions particulières au concours sur épreuves au titre du a du 1° de l'article de 5
IdentifiantLEGIARTI000043299173
Texte parentLEGITEXT000043299126
Référencearticle 11 de l'arrêté du 25 mars 2021 (version du 29 mars 2021)Légifrance →
1. La liste des candidats admis à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire est établie, par ordre de mérite, parmi les candidats admis au concours d'admission à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et déclarés admis à l'issue de l'entretien d'aptitude et de motivation.
2. Elle est arrêtée par le ministre de la défense et publiée au Bulletin officiel des armées et sur les sites internet du ministère de la défense.
3. Le bénéfice de l'inscription sur la liste définitive d'admission ne peut, être conservé d'une année sur l'autre, sauf dérogation du directeur central du service d'infrastructure de la défense en cas d'inaptitude physique temporaire ou de grossesse. L'admission est alors conditionnée à la constatation de l'aptitude médicale au jour de l'incorporation.
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