RattachementSection III : Dispositions particulières au concours sur épreuves au titre du b du 1° de l'article de 5
Chapitre II : CONCOURS SUR ÉPREUVES
Section III : Dispositions particulières au concours sur épreuves au titre du b du 1° de l'article de 5
IdentifiantLEGIARTI000043299177
Texte parentLEGITEXT000043299126
Référencearticle 12 de l'arrêté du 25 mars 2021 (version du 29 mars 2021)Légifrance →
1. Au cours de leur première année de scolarité d'une des écoles habilitées à délivrer le titre d'ingénieur dont la liste est fixée par arrêté du 24 mars 2021 susvisé, les candidats inscrits au cursus « ingénieur militaire d'infrastructure » participent à une épreuve d'entretien d'aptitude et de motivation destinée à vérifier leur aptitude à l'état militaire et leur intérêt à servir dans le domaine de l'infrastructure devant le jury défini à l'article 7.
2. L'entretien, d'une durée de 30 minutes, est divisé en deux phases :
3. - le candidat présente son parcours et ses motivations ;
4. - il est ensuite interrogé sur sa présentation et sur tout sujet permettant d'apprécier son aptitude à l'état militaire, au management et au métier d'ingénieur ainsi que ses connaissances du domaine militaire et du ministère de la défense.
5. A l'issue de cet entretien, seuls les candidats déclarés admis peuvent choisir d'intégrer l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire.
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