Arrêté du 25 mars 2021 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 mars 2021.

TexteArrêté du 25 mars 2021
RattachementChapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000043299145
Texte parentLEGITEXT000043299126
Référencearticle 4 de l'arrêté du 25 mars 2021 (version du 29 mars 2021)Légifrance →

1. Les candidats civils admissibles au titre de l'article 5 et des 1° et 3° de l'article 6 du décret du 20 octobre 2010 susvisé sont dans l'obligation d'effectuer, avant la phase d'admission, une visite d'expertise médicale par un médecin des armées.

2. Les candidats relevant du 2° de l'article 6 et des articles 7, 8 et 9 du même décret sont dans l'obligation de présenter un certificat médico-administratif d'aptitude, dont le modèle est fixé par le ministre de la défense. Ce certificat est établi à l'occasion de la visite médicale périodique prévue par l'arrêté du 20 décembre 2012 susvisé ou d'une visite médicale d'aptitude dédiée.

3. Les candidats déclarés médicalement aptes de manière temporaire ou dont l'aptitude n'est pas déterminée à la date du concours sont autorisés à concourir.

4. Si le candidat est déclaré inapte de manière définitive, il n'est pas admis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043299145, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.