1. Lors de la correction des épreuves écrites, toute copie apparaissant suspecte est soumise au président du jury, qui recueille les explications du correcteur et, le cas échéant, du candidat. En cas de fraude reconnue, le candidat est exclu du concours dans les conditions prévues par l'article 6 du présent arrêté.
Arrêté du 26 mars 2021 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 29 mars 2021 au 26 septembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 mars 2021
Rattachement
Section 1 : ADMISSIBILITÉ
- Chapitre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES
- Section 1 : ADMISSIBILITÉ
IdentifiantLEGIARTI000043299360
Texte parentLEGITEXT000043299305
Aller plus loin
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