Arrêté du 26 mars 2021 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2023 au 26 septembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 26 mars 2021
Rattachement
Section 2 : ADMISSION
  1. Chapitre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES
  2. Section 2 : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000048209716
Texte parentLEGITEXT000043299305
Référencearticle 21 de l'arrêté du 26 mars 2021 (version du 16 octobre 2023)Légifrance →

1. Les candidats ne peuvent être régulièrement inscrits sur une liste d'admission que s'ils peuvent justifier auprès du département “ accompagnement et gestion des ressources humaines ” la possession du titre les autorisant à accéder à l'année d'enseignement pour laquelle ils concourent, au plus tard au premier jour de l'incorporation aux écoles du service de santé des armées ou dans le corps considéré.

2. Les candidats admis qui présenteraient une inaptitude médicale temporaire ou un état de grossesse peuvent, sur décision du directeur central du service de santé des armées, après proposition du commandant de l'école, conserver le bénéfice de leur admission pendant une durée maximum d'un an.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048209716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.