1. Sous réserve de remplir les conditions fixées par l'article L. 4132-1 du code de la défense précité, les candidats reçus aux concours de recrutement sont intégrés dans les corps d'internes des hôpitaux des armées, de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires ou de chirurgiens-dentistes des armées, conformément aux dispositions des articles 9-3, 12, 17, 22 et 27 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé, et reçoivent une affectation dans un emploi de leur grade.
Arrêté du 26 mars 2021 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 29 mars 2021 au 26 septembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 mars 2021
Rattachement
Section 2 : ADMISSION
- Chapitre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES
- Section 2 : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000043299372
Texte parentLEGITEXT000043299305
Aller plus loin
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