Arrêté du 26 mars 2021 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2023 au 26 septembre 2025.

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TexteArrêté du 26 mars 2021
RattachementChapitre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES
IdentifiantLEGIARTI000048209702
Texte parentLEGITEXT000043299305
Référencearticle 7 de l'arrêté du 26 mars 2021 (version du 16 octobre 2023)Légifrance →

1. A. - Les jurys des concours d'admission aux écoles du service de santé des armées comprennent :

2. I. - Pour le concours externe d'admission en qualité d'élèves praticiens organisé au titre de l'article 2 du décret du 25 juin 2020 susvisé :

3. - un praticien des armées, président ;

4. - un praticien des armées, vice-président ;

5. - des correcteurs des épreuves écrites avec voix délibérative.

6. En cas d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le vice-président.

7. II. - Pour les concours externes d'admission en deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième année des études médicales, pharmaceutiques et odontologiques, en qualité d'élèves médecins, pharmaciens ou chirurgiens-dentistes, organisés au titre de l'article 4 du décret du 25 juin 2020 susvisé :

8. - un praticien des armées, président ;

9. - des correcteurs des épreuves écrites avec voix délibérative ;

10. - des examinateurs des épreuves orales, avec voix délibérative.

11. En cas d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le praticien des armées le plus ancien dans le grade le plus élevé, correcteur des épreuves écrites.

12. III. - Pour le concours externe d'admission en deuxième, troisième, quatrième et cinquième année en qualité d'élèves vétérinaires, organisé au titre de l'article 5 du décret du 25 juin 2020 susvisé :

13. - un vétérinaire des armées, président ;

14. - deux vétérinaires des armées, membres titulaires ;

15. - un vétérinaire des armées, membre suppléant.

16. En cas d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le vétérinaire des armées le plus ancien dans le grade le plus élevé, et le vétérinaire membre suppléant est nommé membre titulaire du jury.

17. IV. - Pour le concours externe d'admission en troisième cycle des études médicales en qualité d'internes des hôpitaux des armées, organisé au titre de l'article 9-1 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé :

18. - un médecin des armées, président ;

19. - deux médecins des armées, membres titulaires ;

20. - un médecin des armées, membre suppléant.

21. En cas d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le médecin des armées le plus ancien dans le grade le plus élevé, et le médecin des armées membre suppléant est nommé membre titulaire du jury.

22. V. - Les jurys comprennent également pour chacun des concours :

23. - un officier de l'une des trois armées ou de la gendarmerie nationale ;

24. - une personne qualifiée en psychologie.

25. B. - Pour les épreuves sportives, les jurys s'adjoignent le moniteur d'EPMS prévu à l'article 3 du présent arrêté qui ne participe pas aux délibérations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048209702, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.