Décret n°2021-332 du 26 mars 2021 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 mars 2021.

TexteDécret n°2021-332 du 26 mars 2021
IdentifiantLEGIARTI000043299808
Texte parentLEGITEXT000043299793
Référencearticle 4 du décret n°2021-332 du 26 mars 2021 (version du 29 mars 2021)Légifrance →

1. Lorsqu'une demande portant sur trois, quatre ou cinq jours ouvrés de congés, en continu ou en discontinu, à prendre entre le 1er février et le 30 avril 2021 a fait l'objet d'une décision de refus pour des raisons de service liées à l'épidémie de covid-19, le fonctionnaire ou l'agent contractuel concerné bénéficie d'un jour supplémentaire pour le calcul de son solde de congés. Un second jour supplémentaire est attribué au fonctionnaire ou à l'agent contractuel lorsque le nombre de jours de congés refusés dans les mêmes conditions est au moins égal à six.

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