Décret n°2021-332 du 26 mars 2021 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 mars 2021.

TexteDécret n°2021-332 du 26 mars 2021
IdentifiantLEGIARTI000043299809
Texte parentLEGITEXT000043299793
Référencearticle 5 du décret n°2021-332 du 26 mars 2021 (version du 29 mars 2021)Légifrance →

1. Chaque jour de congés ou de repos au titre de la réduction du temps de travail ayant fait l'objet d'une indemnisation est décompté des soldes respectifs dont dispose l'agent.

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