1. Pour la prochaine élection du Président de la République suivant la publication de la présente loi organique, toute publication ou diffusion de sondage, au sens de l'article 1er de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, est accompagnée des marges d'erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire, établies sous la responsabilité de l'organisme qui l'a réalisé.
LOI n°2021-335 du 29 mars 2021 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 31 mars 2021.
TexteLOI n°2021-335 du 29 mars 2021
RattachementChapitre Ier : Modifications apportées à la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel
IdentifiantLEGIARTI000043303683
Texte parentLEGITEXT000043303678
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