Décret n°2021-344 du 29 mars 2021 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 31 mars 2021.

TexteDécret n°2021-344 du 29 mars 2021
IdentifiantLEGIARTI000043304339
Texte parentLEGITEXT000043304331
Référencearticle 7 du décret n°2021-344 du 29 mars 2021 (version du 31 mars 2021)Légifrance →

1. L'Agence nationale de l'habitat peut contrôler ou faire contrôler, sur pièces et sur place, le bénéficiaire de l'habilitation en vue de s'assurer d'une part de l'authenticité des documents et informations transmis à l'appui de la demande d'habilitation ou de renouvellement, et d'autre part du respect des engagements et obligations qui s'imposent au bénéficiaire de l'habilitation.

2. La date du contrôle est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au mandataire au moins vingt-quatre heures avant celui-ci.

3. L'entrave à la réalisation des contrôles peut entraîner le retrait de l'habilitation.

4. Un rapport de contrôle est communiqué au mandataire, qui peut présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043304339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.