Décret n°2021-372 du 31 mars 2021 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 2 avril 2021.

TexteDécret n°2021-372 du 31 mars 2021
IdentifiantLEGIARTI000043315073
Texte parentLEGITEXT000043315060
Référencearticle 3 du décret n°2021-372 du 31 mars 2021 (version du 2 avril 2021)Légifrance →

1. L'aide mentionnée à l'article 1er est attribuée sous forme de subvention. Elle est calculée sur la base du nombre d'équidés dont les établissements visés à l'article 1er assurent la charge exclusive pour l'exercice d'une activité d'animation, d'enseignement ou d'encadrement de l'équitation ouverte au public. Les équidés confiés en pension contre rémunération ainsi que ceux dédiés à l'élevage sont exclus du dispositif.

2. L'aide est attribuée dans la limite des crédits budgétaires disponibles et du plafond établi, à titre individuel, par la décision d'approbation de la Commission européenne SA.56985 modifiée susvisée.

3. L'Institut français du cheval et de l'équitation assure l'instruction des demandes et procède au paiement des subventions en application du b) de l'article R. 653-15 du code rural et de la pêche maritime.

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