Arrêté du 11 mars 2021 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 11 mars 2021
IdentifiantLEGIARTI000043321428
Texte parentLEGITEXT000043321416
Référencearticle 2 de l'arrêté du 11 mars 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 4 mai 2017 susvisé est modifié de la façon suivante : 1° A l'article 2, après le 2e alinéa, un nouvel alinéa est inséré, ainsi rédigé : « “ Achèvement ” : Date de délivrance du Consuel. » ; 2° A l'article 6, les mots : « Après l'achèvement de l'installation et » sont supprimés ; 3° L'article 8 est remplacé par un article ainsi rédigé :

2. « Art. 8.-Le contrat d'achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la date de mise en service de l'installation. La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau public. « La prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture, par le producteur au cocontractant, d'une attestation de conformité de son Installation conformément à l'article 6 du présent arrêté. Le co-contractant peut demander le Consuel au producteur. La date de visa figurant sur le Consuel fera foi pour déterminer la date d'achèvement de l'installation et prévaudra sur la date figurant sur l'attestation sur l'honneur de conformité. « En l'absence de transmission du Consuel sur demande du co-contractant, pour le calcul de la durée du contrat la date d'achèvement est considérée comme étant la date de mise en service. « L'installation doit être achevée avant une limite définie par la plus tardive des deux dates suivantes :

3. «-dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur augmentée du retard éventuel à la délivrance de la proposition technique et financière ou de la convention de raccordement par le gestionnaire de réseau, vis-à-vis des délais prévu par sa documentation technique de référence ; «-dans un délai de deux mois à compter de la fin des travaux de raccordement (date déclarée par le gestionnaire de réseau) augmentée du retard éventuel à la délivrance de la proposition technique et financière ou de la convention de raccordement par le gestionnaire de réseau, vis-à-vis des délais prévus par sa documentation technique de référence, dès lors que le Producteur a mis en œuvre toutes les démarches dans le respect des exigences du gestionnaire de réseau pour que les travaux de raccordement soient réalisés dans les délais.

4. « En cas de dépassement de cette date limite, la durée du contrat d'achat est réduite du triple de la durée de dépassement. « Ces dispositions s'appliquent aux contrats qui n'ont pas encore été signés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 4 mai 2017 : art. 2, art. 6, art. 8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043321428, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.