1. En vue de l'élaboration du dossier de demande, l'expert, diligenté par le demandeur, procède à des analyses pour formuler un avis conclusif sur les mesures de couverture des risques fondé sur des éléments relatifs à l'aptitude d'un système à respecter les exigences de sécurité dans son domaine de compétences.
Arrêté du 23 mars 2021 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 3 avril 2021.
TexteArrêté du 23 mars 2021
RattachementChapitre II : Rôle des acteurs
IdentifiantLEGIARTI000043323542
Texte parentLEGITEXT000043323516
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