Arrêté du 23 mars 2021 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 3 avril 2021.

TexteArrêté du 23 mars 2021
RattachementChapitre III : Conditions préalables à la demande de l'autorisation d'utilisation temporaire d'un véhicule à des fins d'essais
IdentifiantLEGIARTI000043323545
Texte parentLEGITEXT000043323516
Référencearticle 15 de l'arrêté du 23 mars 2021 (version du 3 avril 2021)Légifrance →

1. Aux fins de la réalisation d'essai, le demandeur :

2. a) Identifie et définit les écarts entre les conditions de réalisation de la circulation et la réglementation technique applicable au système ferroviaire ;

3. b) S'assure que des procédures et méthodes d'identification des risques, d'évaluation des risques et des mesures de maîtrise des risques ont été mises en place ;

4. c) S'assure que tout exploitant ferroviaire intervenant dans l'organisation ou la réalisation de la circulation d'essai précise, dans le cadre de son système de gestion de la sécurité, les procédures et méthodes d'identification des risques et de mise en œuvre des mesures de maîtrise des risques ;

5. d) S'assure que les membres de l'équipe de conduite ont reçu la formation mentionnée à l'article 17 ;

6. e) Désigne le ou les experts compétents et s'assure que ces derniers répondent aux exigences mentionnées à l'article 16 ;

7. f) Garantit la cohérence et le respect de la répartition des tâches entre les différents acteurs et au sein de l'équipe de conduite ;

8. g) Réalise l'analyse des risques mentionnée à l'article 18 ;

9. h) Organise la formalisation de la préparation de chaque circulation d'essai et un retour d'expérience après chacune de ces circulations ;

10. i) Désigne le chef d'essai et les membres de l'équipe de conduite et précise le rôle du chef d'essai ainsi que les moyens mis à sa disposition par le demandeur pour la réalisation de l'essai.

11. Pour les essais réalisés en présence de voyageurs à bord du véhicule ou du train d'essai, le demandeur démontre l'absence d'impact significatif sur la sécurité des voyageurs sur la base de l'analyse des risques mentionnée au g.

12. Pour les essais réalisés sur une ligne destinée à être autorisée, le demandeur décrit l'organisation mise en place et démontre qu'il garantit le déroulement de l'ensemble des essais en sécurité. Les conditions organisationnelles doivent être appliquées sur l'ensemble de la circulation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043323545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.