Arrêté du 23 mars 2021 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 3 avril 2021.

TexteArrêté du 23 mars 2021
RattachementChapitre III : Conditions préalables à la demande de l'autorisation d'utilisation temporaire d'un véhicule à des fins d'essais
IdentifiantLEGIARTI000043323546
Texte parentLEGITEXT000043323516
Référencearticle 16 de l'arrêté du 23 mars 2021 (version du 3 avril 2021)Légifrance →

1. Tout expert chargé de délivrer un avis sur un essai doit répondre aux exigences suivantes :

2. a) Avoir obtenu un diplôme au moins équivalent au niveau 5 du cadre européen des certifications ou, à défaut, justifier, par tous moyens, auprès de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire d'un niveau de formation équivalent ou, à défaut, d'une expérience professionnelle d'au moins dix années dans le secteur ferroviaire au cours des dix-huit dernières années ;

3. b) Avoir une bonne connaissance des prescriptions techniques applicables à la conception, construction, exploitation d'un véhicule ferroviaire ou de l'infrastructure, et des interfaces entre l'infrastructure et le véhicule ;

4. c) Avoir une expérience professionnelle d'au moins trois ans au cours des cinq dernières années précédant l'émission de l'avis, dans la pratique des vérifications concernées ;

5. d) Avoir des connaissances et des compétences professionnelles dans le domaine technique de l'essai dans lequel il intervient maintenues à jour et actualisées au regard des évolutions technologiques ;

6. e) Avoir l'aptitude requise pour rédiger un avis technique qui constitue la matérialisation des vérifications effectuées.

7. La démonstration du respect des exigences définies par le présent article peut être apportée par toute preuve documentaire.

8. L'expert peut être interne ou externe au demandeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043323546, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.