RattachementChapitre IV : Autorisation temporaire de circulation d'un véhicule à des fins d'essais délivrée par l'Établissement public de sécurité ferroviaire
IdentifiantLEGIARTI000043323555
Texte parentLEGITEXT000043323516
Référencearticle 23 de l'arrêté du 23 mars 2021 (version du 3 avril 2021)Légifrance →
1. La circulation en essai est réalisée par un exploitant ferroviaire dans les conditions prévues par l'autorisation temporaire d'essais ou par l'autorisation de catégories d'essais
2. Le demandeur, en sa qualité de titulaire de l'autorisation temporaire d'essais, garantit que toutes ses prescriptions et modalités sont respectées.
3. Lorsque l'avis favorable de l'expert mentionné à l'article 16 est assorti de réserves, le demandeur s'assure que ces réserves sont levées au plus tard au moment de l'essai.
4. Tout écart constaté entraîne la notification de la suspension, du retrait ou de la restriction par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire de l'autorisation temporaire d'essais. Si l'écart est constaté par le demandeur ou le gestionnaire d'infrastructure, celui-ci transmet l'information à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire dans les meilleurs délais.
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