Arrêté du 23 mars 2021 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 3 avril 2021.

TexteArrêté du 23 mars 2021
RattachementChapitre VI : Cas particulier des essais sur des projets de lignes à grande vitesse destinées à intégrer le système ferroviaire
IdentifiantLEGIARTI000043323566
Texte parentLEGITEXT000043323516
Référencearticle 32 de l'arrêté du 23 mars 2021 (version du 3 avril 2021)Légifrance →

1. Le dossier de demande contient les éléments suivants :

2. a) Raison sociale du demandeur et, le cas échéant, raison sociale de l'entité qui l'a mandaté ;

3. b) Description synthétique du véhicule ;

4. c) Nature, périmètre, finalité et spécificités de l'essai ;

5. d) Ensemble des écarts par rapport à la réglementation technique et d'exploitation applicable au système ferroviaire du véhicule utilisé ;

6. e) Conditions de réalisation de l'essai d'un point de vue technique, d'exploitation et organisationnel ;

7. f) Conditions de gestion des situations d'urgence ;

8. g) Eléments d'analyse des risques et leurs moyens de couverture associés ;

9. h) Désignation de l'organisme d'essai ;

10. i) Justificatifs par le demandeur de l'adéquation des conditions régissant l'utilisation du véhicule utilisé sur la ligne en essai, avec les mesures devant être prises sur cette ligne ;

11. j) Calendrier prévisionnel des circulations en essai ;

12. k) Dossier de maintenance du véhicule utilisé et adapté à la typologie d'essai. Dans le cas contraire, l'absence du dossier de maintenance devra être justifiée ;

13. l) Avis des experts dans leur domaine de compétence respectif ;

14. m) Attestation du demandeur justifiant que l'expert répond aux exigences visées à l'article 16 ;

15. n) Date souhaitée d'obtention de l'autorisation et durée de l'autorisation ;

16. o) Etat nominal de fonctionnement du véhicule tel que défini à l'article 2 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé ;

17. q) Désignation de l'exploitant ferroviaire ou de l'entité en charge de la ou des circulations en essais ;

18. r) Lorsque pour réaliser l'essai, un acheminement dans des conditions dérogatoires à la réglementation technique ou d'exploitation est nécessaire, le demandeur présente les conditions de réalisation en sécurité de cet acheminement dérogatoire dans son dossier de demande ;

19. s) Désignation d'un chef d'essais ;

20. t) Le cas échéant, les attestations d'accréditation pertinentes selon l'essai envisagé ;

21. u) Tout élément permettant de justifier l'expérience de l'organisme d'essai ;

22. v) L'engagement à limiter le nombre de personnes présentes en cabine en fonction de la criticité de l'essai concerné ;

23. w) L'engagement de disposer des attestations des membres de l'équipe de conduite mentionnées au II de l'article 17 et de tenir ces attestations à la disposition de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;

24. x) Un rapport d'un organisme d'évaluation de l'analyse des risques émettant un avis permettant de garantir la réalisation en sécurité de l'essai concerné portant sur :

25. - les vérifications et les essais fonctionnels de chaque sous-système ;

26. - les essais d'intégration des sous-systèmes entre eux ;

27. - les essais et mesures par trains sur la ligne à vitesse réduite.

28. Le demandeur ajoute tous les éléments qui lui apparaissent pertinents concernant l'essai.

29. Les demandes sont envoyées à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire par voie électronique via son site internet (à l'adresse suivante : https://securite-ferroviaire.fr) ou par courrier suivi ou remis en main propre avec accusé de réception.

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