1. Afin de garantir l'impartialité des évaluations, l'organisme d'évaluation de l'analyse des risques qui réalise le rapport mentionné à l'article 32 ne peut établir le rapport requis dans le cadre de la demande d'autorisation de mise en service de la ligne.
Arrêté du 23 mars 2021 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 3 avril 2021.
TexteArrêté du 23 mars 2021
RattachementChapitre VI : Cas particulier des essais sur des projets de lignes à grande vitesse destinées à intégrer le système ferroviaire
IdentifiantLEGIARTI000043323568
Texte parentLEGITEXT000043323516
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